La procédure collective prévoit que des créanciers aient un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations de la procédure collective. Les créanciers désignés à cet effet sont des contrôleurs.
Le contrôleur est un gage de la transparence des procédures. En effet, c’est un auxiliaire appelé à y intervenir, sans être pour autant un professionnel de la procédure collective.
Le contrôleur est un créancier nommé par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise et pour assister le représentant des créanciers dans ses fonctions.
Le juge commissaire doit désigner au plus 5 contrôleurs choisis parmi les créanciers qui font acte de candidature. Pour ce faire, il veille à ce que l’un au moins soit choisis parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi ceux qui n’en disposent pas, les créanciers chirographaires. Sans pour autant que le contrôleur ne représente leur intérêt.
Il peut recueillir l’avis du débiteur mais il n’est lié par cet avis.
Textes : Articles L.621-10 et R.621-24 du code de commerce, article 226-13 du code pénal
Les fonctions du contrôleur :
La loi lui accorde certaines compétences pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues.
- Elles sont réservées aux créanciers ayant déclarées leurs créances,
- Elles sont gratuites,
- Elles consistent à assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise.
- Elles confèrent un droit général d’information sur le déroulement de la procédure (les événements et documents transmis ) dont ne dispose pas les autres créanciers. Il peut prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au représentant des créanciers
- Elles sont assorties de certaines compétences, le contrôleur peut saisir :
- le juge commissaire qui demandera au tribunal de statuer sur le remplacement ou l’adjonction d’un organe de procédure.
- le tribunal pour que soit ordonnée la cessation de l’activité et prononcée la liquidation judiciaire,
- le représentant des créanciers pour l’assister à la vérification du passif.
L'exercice des fonctions :
- Ses fonctions peuvent être exercées soit personnellement soit par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat.
- Le contrôleur ou son représentant ne doit être ni parent ni allié jusqu’au 4ème degré inclusivement du chef d’entreprise ou des dirigeants de la personne morale
- Pour ne pas divulguer les informations privilégiées dont il peut être destinataire, il est tenu au secret professionnel "sous les peines de l'art. 226-13 du Code Pénal"
- Il est consulté, informé et convoqué aux audiences du Tribunal pour y être entendu
- Il peut être révoqué par décision du tribunal
- Il peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute lourde
La durée :
Pour assurer le principe d’égalité des contrôleurs à faire acte de candidature, aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration du délai de vingt jours à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Le juge commissaire statue sur chaque demande des créanciers dans les dix jours du dépôt de la demande.
Les fonctions de contrôleur s'exercent du jour de sa nomination jusqu’au jour où passent en force de chose jugée, soit la décision arrêtant le plan de continuation, soit en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire , la décision prononçant la clôture de la procédure, ou à la suite de sa démission ou révocation.
Comment déposer la requête
- La demande aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur est faite par déclaration au greffe du Tribunal.
- La requête est présentée au juge commissaire qui statue par voie d’ordonnance.
- La requête doit être déposée en 2 exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.
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Coût
Pour connaître le tarif,
Procédure :
L’ordonnance statuant sur la demande de désignation d’un contrôleur est déposée au greffe du Tribunal de commerce. Ensuite, elle est notifiée aux personnes désignées dans l’ordonnance. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au Procureur de la République.
Recours :
L'opposition est recevable dans les 8 jours de la notification de l'ordonnance, et la tierce opposition dans les 10 jours à compter du dépôt de l’ordonnance au greffe.
Le jugement qui statue sur l’opposition ou la tierce opposition n’est plus susceptible de recours